Quel est l'impact de la faillite sur le partage des droits du patrimoine familial ?

Au Québec, la faillite n’éteint pas le droit au partage du patrimoine familial, mais elle limite son exercice. Conformément aux articles 416 à 418 du C.c.Q. et aux articles 67 à 71 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dès qu’un époux est déclaré en faillite, ses biens sont dévolus au syndic, qui les administre au profit des créanciers. Le conjoint non failli conserve une créance de partage, mais celle-ci ne peut être exercée que sur la valeur nette résiduelle après la liquidation. Le droit au partage est donc reporté jusqu’à la clôture de la faillite et peut donner lieu à une récupération partielle ou nulle selon l’état du patrimoine.

C.c.Q., art. 416 à 418, 423; Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, ch. B-3), art. 67 à 71

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