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title: "Code civil du Québec : guide en droit de la famille | 2026 ✦ Goldwater Droit"
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  "og:description": "Du mariage et de la filiation aux successions et aux unions de fait — voici comment le droit civil fondamental du Québec touche votre famille et vos droits."
  "og:title": "Que couvre réellement le Code civil du Québec pour les familles?"
  description: "Guide en langage clair sur le Code civil du Québec — mariage, patrimoine familial, conjoints de fait, successions et droit animalier."
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# Le Code civil du Québec : qu'est-ce que c'est et comment s'applique-t-il au Québec

# Le _Code civil du Québec_ : ce qu’il est et comment il s’applique au Québec

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Le [_Code civil du Québec_](https://canlii.ca/t/1b6h) est la codification fondamentale du droit civil québécois régissant les droits et obligations entre les personnes. Le _Code_ constitue un cadre complet divisé en dix livres couvrant un large éventail de sujets, notamment les personnes, le droit de la famille, les biens, les obligations et les successions, et il va bien au-delà des seules questions familiales. Aux fins de la présente page, les dispositions pertinentes sont celles qui traitent du mariage, de la filiation, de l’autorité parentale, du partage des biens lors d’une séparation, des droits des conjoints de fait et de la transmission d’une succession après un décès, puisqu’il s’agit habituellement du premier texte à consulter lorsqu’on traverse une séparation, une cohabitation ou le décès d’un proche.

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## Qu’est-ce que le _Code civil du Québec_?

Le [_Code civil du Québec_](https://canlii.ca/t/1b6h) (« C.c.Q. » ou le « Code ») est le code complet de droit privé du Québec, adopté par l’Assemblée nationale en 1991 et en vigueur depuis le 1er janvier 1994. Il a remplacé le _Code civil du Bas Canada_, qui régissait le droit privé québécois depuis 1866. Le C.c.Q. contient près de 3 170 articles répartis en dix livres portant sur les personnes, la famille, les successions, les biens, les obligations, les priorités et les hypothèques, la preuve, la prescription, la publicité des droits et le droit international privé.

Le Québec est la seule province du Canada qui fonctionne selon une tradition de droit civil, issue du droit français et codifiée dans la tradition napoléonienne, plutôt que selon le système de common law qui s’applique dans toutes les autres provinces et tous les autres territoires canadiens. Cela signifie que les concepts juridiques, la terminologie et les règles qui régissent les familles québécoises sont souvent substantiellement différents de ceux qui s’appliquent en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Alberta. Un contrat de mariage conclu au Québec, un testament rédigé au Québec ou un litige patrimonial né d’une séparation au Québec sera régi par le C.c.Q., et non par une loi provinciale d’ailleurs au Canada.

Le C.c.Q. coexiste avec la législation fédérale. La _Loi sur le divorce_ s’applique lorsque des époux mariés demandent le divorce et régit les arrangements parentaux ainsi que les obligations alimentaires qui en découlent. Mais la _Loi sur le divorce_ s’applique par-dessus le cadre de base du C.c.Q., elle ne le remplace pas. Le partage des biens, les régimes matrimoniaux, la filiation et les successions sont régis par le _Code civil du Québec_, qu’un couple divorce sous le régime de la _Loi sur le divorce_ ou qu’il se sépare sans divorcer.

> 💡 **Le saviez-vous?** On dit du Québec qu’il relève d’un système de _droit civil_, mais il s’agit en réalité d’un _système juridique mixte_ ou _bijuridique_, c’est-à-dire qu’il puise à deux traditions juridiques distinctes. Son droit privé, par exemple en matière familiale, patrimoniale et contractuelle, suit la tradition civiliste par l’entremise du _Code civil du Québec_, tandis que son droit public, y compris les matières criminelles, constitutionnelles et fédérales, s’aligne sur la tradition canadienne de common law. Cette dualité découle de l’héritage de droit civil français du Québec, combiné à l’influence de la common law anglaise après 1759, ce qui en fait un cas unique au Canada. Le seul autre État en Amérique du Nord présentant un système similaire est la Louisiane. Parmi les autres exemples de systèmes juridiques mixtes, on peut citer l’Écosse et l’Afrique du Sud.

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## Le _Code civil du Québec_ en droit de la famille québécois

Pour la plupart des familles québécoises, le [_Code civil du Québec_](https://canlii.ca/t/1b6h) définit leurs rapports juridiques, avec leur conjoint, leurs enfants, leurs parents et leur succession. Il détermine si les biens d’un couple sont partagés lors d’une séparation, qui a le droit de réclamer des aliments, qui hérite en l’absence de testament et quelles obligations découlent du lien parent-enfant.

Ce qui rend le C.c.Q. particulièrement important, et particulièrement complexe, c’est qu’il traite de façon très différente les époux mariés, les conjoints unis civilement et les conjoints de fait. **Si vous êtes marié ou uni civilement**, le Code vous accorde un ensemble complet de droits et d’obligations : partage obligatoire du patrimoine familial, régime matrimonial par défaut, droit à une pension alimentaire pour conjoint et droits successoraux en cas d’absence de testament. **Si vous vivez en union de fait**, la plupart de ces protections légales ne s’appliquent pas en vertu du C.c.Q., sous réserve de certaines exceptions notables introduites par des réformes législatives récentes.

Cette distinction n’est pas un oubli. La Cour suprême du Canada l’a confirmée dans _Québec (Procureur général) c. A_ (2013 CSC 5), où une majorité a conclu que l’exclusion des conjoints de fait du régime de droit de la famille prévu au C.c.Q. ne contrevenait pas à la _Charte canadienne des droits et libertés_, bien que la décision ait été profondément divisée et que la juge Abella ait exprimé une dissidence énergique en qualifiant cet écart de grave injustice. Depuis, le législateur québécois a commencé à combler certaines lacunes majeures, plus récemment au moyen du régime d’_union parentale_ introduit en 2025, dont il est question plus bas dans la section portant sur l’évolution législative.

> 💡 **Le saviez-vous?** Le Québec compte une proportion de couples en union de fait plus élevée que toute autre province canadienne. Les données de Statistique Canada montrent de façon constante qu’environ 40 % des couples québécois vivent en union de fait, soit un taux plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale. Cette réalité démographique fait du traitement des conjoints de fait par le C.c.Q. l’un des aspects les plus importants en pratique, et les plus contestés, du droit de la famille québécois, ainsi que le principal moteur des réformes législatives de la dernière décennie.

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## Ce que régit le _Code civil du Québec_

### Mariage et union civile

Le [_Code civil du Québec_](https://canlii.ca/t/1b6h) énonce les conditions juridiques de validité du mariage au Québec (articles 365 à 521). Les deux époux doivent être légalement aptes à consentir, ne pas être liés dans les degrés prohibés et comparaître devant un célébrant compétent, soit un célébrant civil, soit un ministre du culte autorisé en vertu du droit québécois. Le C.c.Q. reconnaît à la fois les mariages civils et religieux, pourvu que les formalités légales soient respectées.

L’**union civile** est une institution conjugale distincte créée par le C.c.Q. en 2002 (articles 521.1 à 521.19). Elle confère, en droit québécois, essentiellement les mêmes droits et obligations que le mariage, y compris le partage du patrimoine familial, le régime matrimonial par défaut, le droit à une pension alimentaire pour conjoint et les droits successoraux en cas d’absence de testament. L’union civile peut être dissoute par déclaration commune reçue devant notaire lorsqu’il n’y a ni enfant ni litige, ou par jugement lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Contrairement au mariage, elle ne peut pas être dissoute par un divorce sous le régime de la _Loi sur le divorce_ fédérale, sa dissolution suit le régime propre au C.c.Q.

> ⚠️ L’union civile est une création du droit provincial québécois et n’est pas reconnue comme un mariage à des fins fédérales, notamment en matière d’immigration et pour certains programmes fédéraux de prestations. Si vous envisagez une union civile, il faut vérifier comment elle sera traitée dans le cadre de tout programme fédéral pertinent à votre situation avant d’aller de l’avant. Ses effets juridiques au Québec sont largement équivalents à ceux du mariage, mais ses effets fédéraux ne le sont pas.

### Filiation et autorité parentale

La **filiation** est le lien de droit entre un parent et un enfant. Le _Code civil du Québec_ régit la manière dont la filiation est établie, contestée et reconnue (articles 522 à 584). La filiation par le sang s’établit automatiquement à l’égard du parent qui accouche, et par présomption ou déclaration à l’égard de l’autre parent. Le C.c.Q. régit également la filiation adoptive, ainsi que la filiation dans le contexte des projets parentaux impliquant la procréation assistée ou la gestation pour autrui.

La gestation pour autrui a connu au Québec une transformation fondamentale avec les modifications entrées en vigueur en 2022. Le C.c.Q. permet désormais la gestation pour autrui à titre gratuit, c’est-à-dire des ententes dans lesquelles la mère porteuse ne reçoit aucune rémunération, sauf le remboursement des dépenses directement liées à la grossesse. La filiation au bénéfice des parents d’intention peut être établie avant la naissance au moyen d’une convention de projet parental reçue par notaire, sous réserve d’une confirmation judiciaire. Avant 2022, les conventions de gestation pour autrui étaient nulles en droit québécois. La réforme a placé le Québec à l’avant-garde du droit de la reproduction au Canada.

L’**autorité parentale** est l’ensemble des droits et obligations que les parents détiennent à l’égard de leurs enfants mineurs (articles 597 à 612). Les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et doivent l’exercer dans l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale comprend la garde, la surveillance, l’éducation et l’entretien. Dans les [litiges relatifs aux enfants](https://goldwaterdroit.com/en/services/parenting-custody-access), un tribunal peut restreindre ou retirer l’autorité parentale lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, mais de telles ordonnances demeurent exceptionnelles. Les tribunaux préfèrent généralement maintenir l’autorité des deux parents tout en encadrant l’exercice du temps parental.

> ⚠️ L’autorité parentale et le temps parental sont des notions juridiquement distinctes. Un parent peut détenir l’entière autorité parentale, y compris le droit de participer aux décisions importantes concernant l’éducation, la santé et l’éducation générale de l’enfant, alors même que l’enfant réside principalement avec l’autre parent. Confondre ces deux concepts est une source fréquente d’erreur et peut entraîner d’importantes erreurs stratégiques en négociation ou en litige.
> 💡 **Le saviez-vous?** Les règles québécoises en matière de filiation ont été parmi les premières au Canada à traiter de façon complète de la procréation assistée. Les modifications apportées au C.c.Q. en 2002 ont introduit des dispositions détaillées relatives aux projets parentaux impliquant la procréation assistée, plusieurs années avant que la plupart des autres provinces n’abordent sérieusement la question. La réforme de 2022 sur la gestation pour autrui s’est inscrite dans cette continuité et a créé l’un des cadres les plus détaillés et permissifs au pays en matière de gestation pour autrui à titre gratuit, tout en maintenant l’interdiction de la gestation pour autrui commerciale.

### Patrimoine familial et régimes matrimoniaux

L’un des volets les plus importants en pratique du _Code civil du Québec_ pour les époux mariés et les conjoints unis civilement est le régime du **patrimoine familial** (articles 414 à 426). Le patrimoine familial est un régime obligatoire. Il s’applique automatiquement à tous les époux mariés et à tous les conjoints unis civilement au Québec, et on ne peut pas y renoncer par contrat. Il comprend cinq catégories de biens :

1. les résidences de la famille, y compris le chalet familial s’il est utilisé régulièrement par la famille;
2. les meubles garnissant ou ornant ces résidences;
3. les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
4. les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile dans un régime de retraite d’employeur;
5. les épargnes-retraite enregistrées accumulées durant le mariage ou l’union civile.

Lors de la dissolution du mariage ou de l’union civile, par divorce, séparation de corps, nullité ou décès, la **valeur nette** de ces biens, après déduction des dettes directement rattachées à ceux-ci, est partagée également entre les conjoints. Le patrimoine familial ne crée pas une copropriété pendant l’union, il crée un droit au partage lors de sa dissolution. Un époux qui est seul propriétaire de la résidence familiale à son seul nom demeure tenu de verser à l’autre conjoint la moitié de la valeur nette de cette résidence au moment de la dissolution.

> ⚠️ Le patrimoine familial vise la _valeur_ des biens admissibles, non leur titre de propriété. Il s’agit d’un point fréquemment mal compris, avec des conséquences importantes lorsque les biens en cause sont des immeubles de grande valeur ou des épargnes-retraite enregistrées substantielles. Il faut aussi noter que le patrimoine familial se calcule déduction faite des dettes directement liées aux biens visés. Un immeuble lourdement hypothéqué peut ainsi donner lieu à peu ou pas de droit au partage, selon sa valeur nette réelle.

Au-delà du patrimoine familial, les époux mariés sont soumis à un **régime matrimonial** qui régit leurs droits patrimoniaux respectifs pendant le mariage et après celui-ci. Le régime légal au Québec est la **société d’acquêts** (articles 448 à 484). Sous ce régime, les biens acquis par l’un ou l’autre des époux pendant le mariage grâce à leur travail ou à leurs efforts, appelés **acquêts**, sont partagés lors de la dissolution, tandis que les biens possédés avant le mariage ou reçus par donation ou succession, appelés **biens propres**, ne sont pas partagés. Les époux qui souhaitent conserver une séparation complète de leurs patrimoines peuvent choisir la **séparation de biens** au moyen d’un contrat de mariage. Une option moins fréquente est la **communauté de biens**, qui met en commun les biens de façon plus large. Le régime matrimonial doit être prévu dans un contrat de mariage reçu devant notaire. À défaut de contrat, la société d’acquêts s’applique par défaut.

Les conjoints de fait ne sont assujettis ni au patrimoine familial ni à un régime matrimonial. Il n’existe aucun partage automatique des biens lors de la séparation. Des recours de nature équitable comme l’_enrichissement injustifié_ peuvent être disponibles dans certaines situations, mais ils exigent la preuve de conditions juridiques précises et ne sont pas équivalents aux droits légaux dont bénéficient les époux mariés.

> 💡 **Le saviez-vous?** Le patrimoine familial ne faisait pas partie du C.c.Q. original de 1994. Il a été introduit en 1989, avant l’entrée en vigueur du Code actuel, en réponse à des cas documentés où des personnes au foyer mariées depuis longtemps, majoritairement des femmes, se retrouvaient avec presque rien lors d’une séparation parce que tous les biens étaient immatriculés au seul nom du conjoint salarié. La réforme visait à reconnaître le partenariat économique du mariage au moment de sa dissolution. Son caractère obligatoire, c’est-à-dire le fait qu’on ne puisse pas y renoncer, constituait en soi un choix de politique législative délibéré, fondé sur l’idée qu’un rapport de force inégal au moment du mariage ne devait pas déterminer le résultat des décennies plus tard.

### Pension alimentaire pour enfants et pour conjoint

Le _Code civil du Québec_ établit le fondement juridique des **obligations alimentaires** au Québec (articles 585 à 596). Les deux parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, peu importe leur statut matrimonial. Le montant de la [pension alimentaire pour enfants](https://goldwaterdroit.com/en/services/child-spousal-support) est déterminé conformément au _Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants_ (RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4), et non selon les _Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants_, qui s’appliquent dans les autres provinces. Le modèle québécois est un modèle de partage des revenus. Les revenus des deux parents sont pris en compte dans le calcul, et l’obligation alimentaire est répartie entre eux proportionnellement à leur part du revenu combiné.

La **pension alimentaire pour conjoint** en vertu du C.c.Q. n’est offerte qu’aux époux mariés et aux conjoints unis civilement (articles 392 et 521.6). Elle n’est pas offerte aux conjoints de fait à titre de droit légal en vertu du C.c.Q., bien que la réforme de l’_union parentale_ entrée en vigueur en 2025 ait introduit certains droits alimentaires limités pour les couples en union de fait admissibles. Les tribunaux qui évaluent une demande de pension alimentaire pour conjoint considèrent les besoins du demandeur et les moyens de l’autre conjoint, ainsi que la durée de l’union, les rôles assumés par chacun et les conséquences économiques de la rupture.

> ⚠️ Pour la pension alimentaire pour conjoint **périodique**, c’est-à-dire des versements réguliers dans le temps, le bénéficiaire doit généralement inclure les montants dans son revenu imposable et le payeur peut généralement les déduire, à des fins fiscales. **La pension alimentaire pour conjoint versée sous forme forfaitaire ne bénéficie pas du même traitement fiscal** et entraîne des conséquences sensiblement différentes. La structure même d’une entente alimentaire, qu’elle soit périodique ou forfaitaire, peut avoir un effet important sur sa valeur après impôt et doit être examinée attentivement au moment de négocier ou de rédiger toute entente.

### Contrats de mariage et conventions de vie commune

Les époux mariés et les conjoints unis civilement au Québec peuvent conclure un **contrat de mariage** (articles 431 à 442) avant ou après le mariage afin de modifier leur régime matrimonial par défaut, faire des donations entre époux ou ajuster certains arrangements financiers. Ils ne peuvent toutefois pas se soustraire au patrimoine familial, qui demeure obligatoire peu importe ce que prévoit le contrat. Les contrats de mariage doivent être reçus devant notaire et peuvent être modifiés pendant le mariage, également devant notaire.

Les conjoints de fait peuvent conclure une **convention de vie commune** afin de définir leurs droits et obligations respectifs, notamment la manière dont les biens seront partagés lors de la séparation et le soutien financier, le cas échéant, que chaque partie fournira. Contrairement aux contrats de mariage, les conventions de vie commune ne sont pas détaillées par le C.c.Q. Leur force exécutoire dépend des principes généraux du droit des contrats. Une convention de vie commune bien rédigée peut réduire considérablement l’incertitude et les conflits lors d’une séparation, particulièrement lorsqu’un des partenaires a assumé le rôle principal auprès des enfants ou a contribué de façon importante à un bien utilisé conjointement.

> ⚠️ Une convention de vie commune ne peut pas conférer aux conjoints de fait l’accès au patrimoine familial, au régime matrimonial par défaut ni au droit légal à une pension alimentaire pour conjoint prévu au C.c.Q. Elle peut créer des droits contractuels qu’un tribunal fera respecter si l’entente est bien rédigée, librement consentie par les deux parties et conforme à l’ordre public. Il s’agit de sources de protection juridique différentes, qu’il ne faut pas confondre. Un [avocat en droit de la famille](https://goldwaterdroit.com/en/services/family-law) peut vous conseiller sur les instruments les plus appropriés à votre situation.
> 💡 **Le saviez-vous?** Les notaires québécois jouent en droit de la famille un rôle sans véritable équivalent ailleurs au Canada. Les contrats de mariage, les conventions de dissolution d’union civile, les testaments et de nombreuses opérations immobilières doivent être reçus devant notaire, et les actes notariés en minute ont une force probante que les contrats sous seing privé n’ont pas. Ils sont présumés valides et ne peuvent pas être contestés simplement parce qu’une partie affirme ne pas avoir signé. Le système notarial québécois constitue donc une caractéristique structurelle du droit de la famille, et non une simple formalité administrative. Dans les arrangements familiaux complexes, il est souvent prudent de travailler à la fois avec un notaire et avec un avocat en droit de la famille.

### Successions

Le Livre troisième du _Code civil du Québec_ régit la transmission du patrimoine d’une personne après son décès (articles 613 à 898). Le droit successoral québécois distingue la **succession testamentaire**, lorsqu’un testament valide existe, de la **succession ab intestat**, lorsqu’il n’y a pas de testament et que la succession est dévolue selon les règles supplétives du C.c.Q.

En cas de succession ab intestat, la succession est transmise aux héritiers légaux du défunt selon un ordre établi par la loi : d’abord le conjoint survivant marié ou uni civilement et les descendants, puis les ascendants et collatéraux. **Les époux mariés et les conjoints unis civilement ont des droits successoraux légaux** au Québec. Les conjoints de fait n’en ont pas. Un conjoint de fait qui a partagé la vie du défunt pendant plusieurs décennies n’a aucun droit automatique dans la succession de son partenaire s’il n’est pas expressément désigné comme bénéficiaire dans un testament valide.

Les époux mariés et les conjoints unis civilement bénéficient aussi du patrimoine familial au décès. Le conjoint survivant a droit à la moitié de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial avant même que la succession soit partagée, peu importe ce que prévoit le testament et peu importe le régime matrimonial. Ce droit prime dans le cadre du règlement de la succession.

Le Québec ne connaît pas, sous la même forme que les provinces de common law, un recours de type _dependants' relief_ permettant à un tribunal d’écarter un testament pour assurer le soutien financier des membres dépendants de la famille. Cela dit, le C.c.Q. prévoit, dans certaines circonstances limitées, la survie de certaines obligations alimentaires après le décès, et le conjoint survivant peut avoir des recours indépendants en vertu du régime matrimonial, calculés séparément de la succession.

> 💡 **Le saviez-vous?** Le Québec est l’une des rares administrations canadiennes où un testament olographe, c’est-à-dire un testament entièrement écrit à la main, daté et signé, sans témoin, est juridiquement valide (article 726 C.c.Q.). Cette souplesse a des conséquences pratiques : de nombreuses personnes au Québec décèdent en ne laissant qu’un testament manuscrit, voire aucun testament du tout, ce qui rend souvent les démarches successorales plus complexes, plus longues et plus coûteuses qu’elles ne l’auraient été avec une planification adéquate. Un testament notarié en minute est inscrit au Registre des testaments et peut être retracé après le décès par la Chambre des notaires, ce qui constitue un avantage pratique important.

### Droit animalier

Le _Code civil du Québec_ a été modifié en 2015 par le projet de loi 54, _Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal_, afin de reconnaître les animaux comme des **êtres doués de sensibilité** ayant des impératifs biologiques, plutôt que comme de simples biens meubles. Avant cette modification, les animaux étaient juridiquement classés comme des _biens_ sous le C.c.Q. et régis par les mêmes règles qu’un meuble ou un véhicule. L’ajout de l’article 898.1 a marqué un changement philosophique fondamental dans la manière dont le droit civil québécois conçoit le rapport entre l’humain et l’animal.

En pratique, cette modification a eu son effet le plus marquant en droit de la famille au moment des séparations. La question de savoir qui garde un animal, un chien, un chat ou un cheval, ne se tranche plus uniquement selon les titres de propriété ou selon la personne qui a payé le prix d’achat. Les tribunaux ont désormais le pouvoir de tenir compte du bien-être de l’animal, de la nature du lien entre chaque partie et l’animal et de la personne qui en a principalement assumé les soins. Il s’est ainsi développé au Québec un courant jurisprudentiel croissant sur la garde des animaux de compagnie, qui traite ces litiges comme étant véritablement distincts des litiges portant sur des objets domestiques.

> 💡 **Le saviez-vous?** Le Québec a été parmi les premières juridictions au Canada, et l’une des premières au monde, à reconnaître la sensibilité animale dans son code civil. Plusieurs codes civils européens, notamment ceux de l’Autriche, de l’Allemagne et de la Suisse, avaient déjà effectué des changements similaires, et la réforme québécoise de 2015 a inscrit le droit québécois dans un mouvement international plus large de transformation du statut juridique de l’animal. Cette réforme a aussi précédé d’importantes modifications aux dispositions du _Code criminel_ canadien relatives à la cruauté envers les animaux, et a été suivie par l’adoption d’une loi provinciale autonome en matière de bien-être animal, soit la _Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal_, entrée en vigueur en 2015.

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## Comment le _Code civil du Québec_ a évolué

Le _Code civil du Québec_ est entré en vigueur le 1er janvier 1994, remplaçant le _Code civil du Bas Canada_ de 1866 à l’issue d’un travail de réforme ayant duré près de quarante ans. Le C.c.Q. original a procédé à une réorganisation complète du droit privé québécois, en supprimant les dispositions incompatibles avec la _Charte canadienne des droits et libertés_, en abolissant des règles qui ne reflétaient plus depuis longtemps la réalité vécue par les familles québécoises et en créant un cadre moderne et cohérent. Depuis 1994, le C.c.Q. est modifié de façon continue afin de refléter les changements sociaux, les développements technologiques et l’évolution des normes juridiques. Les modifications les plus importantes en contexte de droit de la famille sont les suivantes.

**2002 – Unions civiles et filiation des couples de même sexe.** La _Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation_ a introduit l’_union civile_ comme nouvelle forme d’union conjugale sous le C.c.Q., accessible tant aux couples de même sexe qu’aux couples de sexe différent, et conférant aux conjoints unis civilement essentiellement les mêmes droits et obligations que ceux dont bénéficient les époux mariés. Elle a également réformé les règles de filiation afin de reconnaître les parents de même sexe et d’établir des règles en matière de procréation assistée.

**2015 – Sensibilité animale.** Le projet de loi 54 a modifié le C.c.Q. afin de reconnaître les animaux comme des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques, mettant fin à leur qualification comme simples biens. Cette réforme est traitée plus en détail ci-dessus.

**2016 – Tribunal unifié de la famille.** Le _Tribunal unifié de la famille_ a été créé afin de regrouper la compétence en matière familiale qui était auparavant partagée entre la Cour supérieure du Québec et la Cour du Québec. Le TUF entend les dossiers relevant à la fois du C.c.Q. et de la _Loi sur le divorce_ dans un seul forum, réduisant ainsi la fragmentation procédurale pour les familles en séparation. _Note : certains aspects de la compétence du TUF faisaient encore l’objet d’une contestation constitutionnelle en cours en mars 2026. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure des développements._

**2022 – Réforme de la gestation pour autrui et de la filiation.** La loi communément appelée projet de loi 2, _Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil_, est entrée en vigueur en juin 2022. Elle a légalisé la gestation pour autrui à titre gratuit au Québec et a profondément révisé les règles relatives à la procréation assistée et à la filiation dans le contexte des projets parentaux. Cette réforme a placé le Québec à l’avant-garde du droit de la reproduction au Canada.

**2025 – Union parentale.** Parmi les modifications les plus importantes apportées au C.c.Q. depuis des décennies, le projet de loi 56, _Loi visant à améliorer la situation juridique des conjoints de fait_, a introduit l’**union parentale**, un nouveau régime juridique applicable aux conjoints de fait qui ont un enfant ensemble et qui satisfont aux conditions prévues. Les couples admissibles acquièrent certains droits, notamment certains droits alimentaires et certaines protections patrimoniales limitées, que le C.c.Q. refusait auparavant entièrement aux conjoints de fait. L’_union parentale_ ne reproduit pas l’ensemble du cadre légal applicable aux époux mariés ou aux conjoints unis civilement, puisque le patrimoine familial, le régime matrimonial et les droits successoraux complets en l’absence de testament demeurent inaccessibles. Il s’agit néanmoins de l’extension législative la plus importante à ce jour des protections de droit de la famille aux couples en union de fait dans l’histoire du Québec, et d’une réponse directe du législateur à l’écart que la Cour suprême a relevé puis confirmé dans _Québec (Procureur général) c. A_.

> 💡 **Le saviez-vous?** Le _Code civil du Bas Canada_ de 1866, prédécesseur du C.c.Q., a été rédigé dans les années suivant la Confédération et reflétait les normes sociales dominantes du Québec du milieu du XIXe siècle, une société majoritairement rurale et catholique dans laquelle le mariage était indissoluble, les femmes avaient une capacité juridique fortement limitée et l’idée même de reconnaître l’union de fait comme institution sociale aurait été à la fois juridiquement et culturellement impensable. Le C.c.Q. de 1994 a conservé la structure civiliste héritée de la France, mais a transformé presque toutes les règles de fond touchant au genre, aux formes familiales et à l’autonomie individuelle. L’évolution continue du C.c.Q., de la filiation des couples de même sexe à la gestation pour autrui en passant par l’_union parentale_, reflète l’effort constant visant à harmoniser le droit civil fondamental du Québec avec la société qu’il régit réellement.

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## Questions fréquemment posées

### Est-ce que le _Code civil du Québec_ s’applique aux couples en union de fait?

Partiellement, et avec des limites importantes. Le C.c.Q. régit tous les résidents du Québec à l’égard de questions comme les contrats, les biens et certaines obligations, de sorte qu’en ce sens large, il s’applique à tout le monde. Mais plusieurs protections précises de droit de la famille prévues au C.c.Q., notamment le patrimoine familial, les régimes matrimoniaux, la pension alimentaire pour conjoint et les droits successoraux en l’absence de testament, s’appliquent uniquement aux époux mariés et aux conjoints unis civilement, et non aux conjoints de fait. La réforme de l’_union parentale_ de 2025 a introduit certains nouveaux droits pour les conjoints de fait qui ont un enfant ensemble et qui satisfont aux conditions d’admissibilité, mais l’écart entre époux mariés et conjoints de fait demeure important sous le C.c.Q.

### Qu’est-ce que le patrimoine familial et à qui s’applique-t-il?

Le patrimoine familial est un régime obligatoire prévu au _Code civil du Québec_ (articles 414 à 426) qui exige le partage égal de la valeur nette de certains biens, notamment les résidences familiales, les meubles, les véhicules utilisés pour la famille, les droits accumulés dans les régimes de retraite d’employeur et les épargnes-retraite enregistrées, lors de la dissolution du mariage ou de l’union civile. Il s’applique automatiquement à tous les époux mariés et à tous les conjoints unis civilement au Québec. On ne peut ni y renoncer ni l’écarter par contrat, peu importe ce que prévoit un contrat de mariage. Il ne s’applique pas aux conjoints de fait.

### Est-ce que les conjoints de fait peuvent hériter l’un de l’autre en droit québécois?

Pas automatiquement. Les règles de succession ab intestat du C.c.Q., qui déterminent qui hérite lorsqu’il n’y a pas de testament, n’incluent pas les conjoints de fait. Un conjoint de fait après trente ans de vie commune n’a aucun droit légal automatique dans la succession de son partenaire s’il n’existe pas de testament. La seule façon d’assurer qu’un conjoint de fait hérite est de faire un testament valide le désignant expressément comme bénéficiaire. Il s’agit de l’une des distinctions pratiques les plus importantes entre les relations mariées et les unions de fait au Québec, et de l’un des moments où les familles découvrent le plus souvent que leur situation juridique n’est pas celle qu’elles croyaient.

### Quelle est la différence entre un contrat de mariage et un testament au Québec?

Un contrat de mariage régit la manière dont les biens d’un couple marié sont administrés et partagés pendant le mariage et après sa dissolution. Il peut prévoir le régime matrimonial, par exemple en choisissant la séparation de biens plutôt que la société d’acquêts, et permettre certaines donations entre époux. Un testament régit la manière dont la succession d’une personne est répartie après son décès. Les deux instruments ont donc des fonctions juridiques différentes : le contrat de mariage produit ses effets pendant l’union et lors de sa dissolution, tandis que le testament produit ses effets au décès. Les deux sont fortement recommandés pour les couples mariés au Québec, et les deux doivent être reçus devant notaire pour bénéficier pleinement de leur forme authentique.

### Qu’est-ce que l’_union parentale_ et qui y a droit?

L’_union parentale_ est un nouveau régime juridique introduit par le projet de loi 56, entré en vigueur en 2025. Il s’applique aux conjoints de fait qui ont un enfant ensemble et qui satisfont aux conditions prévues par le C.c.Q. modifié, notamment une période minimale de vie commune. Les couples admissibles acquièrent certains droits, y compris certains droits alimentaires, que le C.c.Q. refusait auparavant complètement aux conjoints de fait. L’_union parentale_ ne reproduit pas l’ensemble des droits dont bénéficient les époux mariés ou les conjoints unis civilement. Il s’agit d’une extension ciblée et limitée du cadre familial du C.c.Q., et non d’un substitut équivalent au mariage ou à l’union civile.

### Est-ce que le _Code civil du Québec_ s’applique aux divorces?

Le C.c.Q. régit la plupart des aspects de la situation juridique d’une famille québécoise, y compris le partage des biens, les régimes matrimoniaux, la filiation et l’autorité parentale, qu’un couple divorce ou non. Cependant, le divorce lui-même, ainsi que les arrangements parentaux et alimentaires qui en découlent, sont régis par la _Loi sur le divorce_ fédérale. Les deux textes fonctionnent en parallèle. Un couple québécois en instance de divorce sera assujetti à la fois au C.c.Q., pour les questions de biens et de patrimoine, et à la _Loi sur le divorce_, pour le jugement de divorce ainsi que les arrangements parentaux et alimentaires postérieurs. Les procédures sont entendues devant le _Tribunal unifié de la famille_.

### Quels droits ai-je sur un animal de compagnie si mon partenaire et moi nous séparons?

Depuis la modification apportée au _Code civil du Québec_ en 2015, les animaux sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité, et non comme de simples biens. En cas de séparation, le tribunal n’est donc pas limité à la question de savoir qui a payé l’animal ou au nom de qui il est enregistré. Il peut tenir compte du bien-être de l’animal et de la nature du lien entre chaque partie et l’animal. Les tribunaux québécois ont développé un corpus jurisprudentiel croissant sur cette question. Si vous et votre partenaire ne vous entendez pas sur la garde d’un animal, le tribunal de la famille peut trancher le litige sous l’angle du cadre du C.c.Q. relatif à la sensibilité animale.

### Que se passe-t-il si je décède au Québec sans testament?

Votre succession sera dévolue selon les règles de succession ab intestat du C.c.Q., prévues au Livre troisième. La succession est transmise d’abord à votre conjoint survivant marié ou uni civilement et à vos descendants, puis aux ascendants et aux collatéraux, selon les proportions prévues par le Code. Si vous avez un conjoint de fait, il ne reçoit rien automatiquement. La succession ira alors à vos parents par le sang ou à votre conjoint marié ou uni civilement, selon le cas. Si vous n’avez aucun héritier, la succession est dévolue à l’État québécois. Un testament notarié demeure le seul moyen de vous assurer que vos biens seront transmis conformément à vos volontés réelles.

### Puis-je me soustraire au patrimoine familial si je me marie?

Non. Le patrimoine familial est obligatoire pour tous les époux mariés et tous les conjoints unis civilement au Québec, et il ne peut pas être écarté, modifié ni exclu par contrat, que ce soit avant le mariage, dans un contrat de mariage ou après le mariage. Les époux peuvent choisir leur régime matrimonial, ce qui touche les biens acquis pendant le mariage, mais ils ne peuvent pas modifier ni éliminer les droits découlant du patrimoine familial. À la dissolution, la valeur nette des biens admissibles sera calculée et partagée également, malgré toute entente contraire.

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## Parlez à un avocat en droit de la famille

Le _Code civil du Québec_ est la loi la plus complète du Québec, et la manière dont il s’applique à votre situation dépend de facteurs qu’aucun texte général ne peut prévoir entièrement : si vous êtes marié, uni civilement ou en union de fait; si votre régime matrimonial a été modifié par contrat de mariage; si vous avez des enfants et comment la filiation a été établie; si le régime d’_union parentale_ s’applique à votre relation; et comment le C.c.Q. interagit avec toute loi fédérale applicable. Les enjeux, en matière de biens, d’aliments et de succession, sont importants, et les règles ne sont pas toujours intuitives.

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## Ressources officielles

**Texte complet du _Code civil du Québec_**

- [_Code civil du Québec_](https://canlii.ca/t/1b6h)

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_Cette page fournit de l’information juridique générale sur le Code civil du Québec et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est différente. Si vous avez des questions sur la manière dont cette loi s’applique à votre situation, consultez un avocat qualifié en droit de la famille._

Rédigé et révisé par [**Émylia Morin**](https://goldwaterdroit.com/fr/notre-equipe/emylia-morin)

Publié le **12 août 2023**

Dernière révision **1 avril 2026**