Le partage peut-il être refusé en se fondant sur l'« équité » en vertu de l'article 422 C.c.Q.?

Au Québec, l’article 422 du C.c.Q. permet au tribunal de refuser ou de réduire le partage du patrimoine familial lorsqu’il serait manifestement inéquitable pour l’un des époux. Cette mesure s’applique dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la conduite ou la contribution financière d’un époux est extrêmement disproportionnée ou que le partage égal entraînerait une injustice grave. Le juge évalue alors toutes les circonstances pertinentes, telles que la durée du mariage, la dépendance économique ou l’origine des biens. Toutefois, cette exception est interprétée de manière restrictive : l’équité ne peut supplanter le principe général du partage égal prévu aux articles 415 à 418 du C.c.Q.

C.c.Q., art. 415 à 418, 422

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